Et
enfin, les réfractaires, ceux dont une partie des dirigeants
souhaitent l’adhésion mais dont les peuples ont déjà voté
NON, ce qui ne veut pas dire que l’on ne les fera pas voter à
nouveau :
La
Suisse et la Norvège
Au
total, le traité concerne donc, de près ou de loin 44 pays. Et
même 46 car on voit mal le Liechtenstein et le Vatican jouer
les villages gaulois au milieu de tout cela.( d’autant
qu’ils sont déjà associé à l’U.E.)
Pour
voir tout cela sur une carte :
http://www.diplomatie.gouv.fr/europe/carte/
ou,
pour plus de détail :
http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/europe/europeacc.htm
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448
Articles
qui se décomposent en
- 60
Articles pour la partie I qui n’a pas de titre mais fixe
les règles du jeu. C’est l’équivalent de la
constitution française et de ses 89 articles
- 54
Articles pour la partie II « Chartre des droits
fondamentaux de l’union » ,qui est un peu à ce
projet de constitution européenne ce qu’est le préambule
de la constitution de 1946 à la constitution française :
Un rappel de quelques grands principes généreux… mais hélas
guère contraignant et, en ce qui concerne le texte européen,
très en retrait par rapport à la déclaration universelle
des droits de l’Homme de 1948.
- 11
Articles Pour la partie IV « clause finales »
qui régissent les modalités de mise en place de la
constitution, d’abrogation du traité de Nice et les
possibilités de révision.
- Faites
la différence : 448-114-11= 323 Articles pour la
partie III qui définit « Les politiques et le
fonctionnement de l’Union ». Pour la première fois
dans une constitution, les ¾
du texte définissent les politiques. Ce ne sont plus
les élus du peuple, les gouvernements qui fixent les
orientations politiques, les choix, mais bien la
constitution. Comme si l’on voulait empêcher définitivement
toute alternative politique. Alternative à quoi ? Au
libéralisme, c’est à dire au pouvoir tout puissant du
marché. Il ne suffit pas de constater la démission
croissante des hommes politiques face aux forces économiques,
il faudrait, en plus, en faire la loi suprême !
A
ces 448 articles, il convient d’ajouter diverses annexes,
protocoles et déclaration qui en doublent encore le volume.
Si
vous voulez aller vérifier par vous-même, voici les liens sur
les textes officiels :
Partie
I
|
http://europa.eu.int/constitution/download/part_I_FR.pdf
|
64
pages
|
Partie
II
|
http://europa.eu.int/constitution/download/part_II_FR.pdf
|
27
pages
|
Partie
III
|
http://europa.eu.int/constitution/download/part_III_FR.pdf
|
247
pages
|
Partie
IV
Clauses
finales
|
http://europa.eu.int/constitution/download/part_IV_FR.pdf
|
14
pages
|
Protocoles
et annexes
|
http://europa.eu.int/constitution/download/protocols_annexes_FR.pdf
|
382
pages
|
Déclarations
|
http://europa.eu.int/constitution/download/declarations_FR.pdf
|
121
pages
|
Soit
un total de 855
pages
Tous
ces documents sont accessibles à partir de la page Internet
suivante :
http://europa.eu.int/constitution/constitution_fr.htm
Toutefois
vous pouvez vous faire envoyer une version gratuite et légèrement
réduite : Les 4 premières parties sont regroupées sous
forme d’un journal écrit en petit caractères ( format
« Le Monde ») et qui fait 28 pages.
http://www.constitution-europeenne.fr/index.php?id=80
Ou,
plus lisible, en 232 pages…mais pour 4 euros :
http://www.ladocfrancaise.gouv.fr/catalogue/9782110057945/index.shtml
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La
question comportait un piège : On ne vous demandait pas
combien il y a de paradis fiscaux en Europe mais combien de pays
en Abritent.
La
réponse « officielle »est 10
sur 25. mais la définition du paradis fiscal étant
floue, si l’on
tient compte des exemptions fiscales diverses , la bonne réponse
est probablement bien supérieure
Toutefois
en voici une liste probablement incomplète
Allemagne
Autriche
Liechtenstein et
comptes épargnes anonymes
Belgique
Bruxelles (Pour le siège des entreprises)
Chypre
C’est un paradis fiscal
Danemark
Archipel des Féroé
Espagne
Estonie
C’est un paradis fiscal, avec un taux d’imposition
pour les sociétés de…0%
Finlande
archipel d’Åland
France :
Monaco, Andorre, Saint Bart, zones franches
Grande
Bretagne Jersey,
Guernesay, Ile de Man, Gibraltar, Iles vierges,Turks et
Caicos,
Grèce
Pavillons de complaisance ?
Hongrie
Irlande
Impôts sur les sociétés :12.5%
Italie
Saint-Marin, Vatican
Lettonie
Impôts sur les sociétés :15%
Lituanie
Impôts sur les sociétés :15%
Luxembourg
: C’est le plus grand des paradis fiscaux européens
Malte
pavillons de complaisance ( Erika)
Pays-Bas
Antilles néerlandaises
Pologne
Portugal
Madère
République
tchèque
Slovaquie
Slovénie
Suède
Pour
plus d’info :
http://www.politiqueglobale.org/article.php3?id_article=1396
ou
( plus cynique)
http://www.lentreprise.com/dossier/425.html
Retour
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33
fois :
- 2
fois dans la partie I :
A l’article I-3-2 :L'Union offre à
ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de
justice sans frontières intérieures, et un marché intérieur
où la concurrence est libre et non faussée. Et
à l’ Article I-13-b : 1. L'Union dispose
d'une compétence exclusive dans les domaines suivants:…
l'établissement des règles de concurrence nécessaires
au fonctionnement du marché intérieur;
- 0
fois dans la partie II
- 25
fois dans la partie III
- 0
fois dans la partie IV
- 13
fois dans les annexes
- 2
fois dans les déclarations
le
total fait plus de 33 ? en effet mais nous avons éliminé
les fois ou le mot concurrence était utilisé dans des phrases
comme « à concurrence de »
Il
est intéressant de revenir sur la phrase «. L'Union
dispose d'une compétence exclusive dans le domaine de l'établissement
des règles de concurrence». Le mot « exclusive »
n’est pas anodin, il signifie qu’aucune loi locale, régionale
ou nationale ne peut s’opposer à la façon dont la loi – et
éventuellement la constitution- envisage la concurrence :
« Libre et non faussée » C’est à dire sans la
concurrence de services publics financés par l’état, sans
monopole d’état , sans aides publiques etc…
Ces
deux articles constituent la fondation de base de tout l’édifice
constitutionnel.
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Dans
la constitution on ne trouve jamais le mot fraternité, jamais
le mot laïcité mais
176 fois le mot
banque,
Quelques
personnes ont fait ce fastidieux travail de Statistique
Vous
trouverez le travail de Louis Amigo à l’adresse suivante :
http://yonne.lautre.net/article.php3?id_article=1003
Comment
faire soi-même le comptage ?
Cela
est d’autant plus facile que les documents officiels sont
fournis au format « pdf ». Pour les lire, il faut
disposer du logiciel « adobe reader » qui est
disponible facilement et gratuitement. Ce logiciel fourni un
moyen de comptage aisé :
Imaginons
que nous voulions savoir combien de fois le mot « banque »
apparaît dans la partie 3.
Il
suffit de cliquer sur http://europa.eu.int/constitution/download/part_III_FR.pdf
pour
voir apparaître le texte sous « adobe reader » au
milieu de votre navigateur.
En
cliquant sur la petite paire de jumelle du menu, une fenêtre de
dialogue apparaît à droite de votre écran et vous pouvez
saisir le mot que vous rechercher.
Saisissez
« banque » puis cliquez sur « rechercher »
et le logiciel vous affiche la réponse : Occurrences trouvées :
150. Il vous fournit même le lien pour retrouver le mot
« banque » partout dans le texte.
Mais,
direz-vous, si le mot banque apparaît si souvent, c’est à
cause de la Banque Centrale Européenne.
Recommencez
alors en saisissant « banque centrale » au lieu de
« banque ».
Le
logiciel vous indique : 81 fois ! ce n’est donc pas
la seule raison de la présence massive du mot banque.
Et
d’ailleurs, pourquoi faire si souvent référence à la Banque
Centrale Européenne (B.C.E.) alors que celle-ci est théoriquement
complètement indépendante ? Si ce n’est, et vous le vérifierez
vous-même, pour donner à cette même B.C.E. des droits de
regards sur les affaires Européennes. Indépendante oui…mais
pas dans les deux sens. C’est ainsi que l’on trouve beaucoup
d’expressions qui ressemblent à : Le
Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement
européen et de la Banque centrale européenne.
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Voir
la réponse à la question suivante :
La
constitution ne connaît qu’un
seul
« service
public » : le service public de radiodiffusion et
encore ne trouve-t-on l’expression que dans les annexes :
« Les
dispositions de la Constitution sont sans préjudice de la compétence
des États membres de pourvoir au financement du service
public de radiodiffusion dans la mesure où ce financement
est accordé aux organismes de radiodiffusion aux fins de
l'accomplissement de la mission de service public telle
qu'elle a été conférée, définie et organisée par chaque État
membre et dans la mesure où ce financement n'altère pas les
conditions des échanges et de la concurrence dans l’Union
dans une mesure qui serait contraire à l'intérêt commun, étant
entendu que la réalisation du mandat de ce service public
doit être prise en compte. »
Dans
le texte de la constitution, les mêmes mots « service
public » apparaissent toutefois une première fois :
à l’article III-238 : Sont compatibles avec la
Constitution les aides qui répondent aux besoins de la
coordination des transports ou qui correspondent au
remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion
de service public.
On
n’est pas vraiment dans la notion de service public tel
qu’on l’entend généralement, mais seulement dans les
« servitudes inhérentes à la notion de
service public » . Autrement dit, si une entreprise
privée est amenée à accomplir un service que l’on peut
considérer comme un service public. Par exemple une entreprise
de transport qui dessert une île isolée. Et si ce service
entraîne des servitudes… en clair si ce n’est pas
rentable… L’U.E. autorise un certain subventionnement sous
forme de « remboursement de servitude »…
On
est loin de la notion de service public : santé, éducation,
énergie, transport, culture, administrations… Pour tout cela,
la constitution européenne préfère parler de Service
Economique d’Intérêt Général (S.E.I.G ou S.I.G.).
Examinons
ce que la constitution nous dit à ce sujet :
Sans
préjudice des articles I-5, III-166, III-167 et III-238, et eu
égard à la place qu'occupent les services d'intérêt économique
général en tant que services auxquels tous dans l'Union
attribuent une valeur ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans
la promotion de sa cohésion sociale et territoriale, l'Union et
les États membres, chacun dans les limites de leurs compétences
respectives et dans les limites du champ d'application de la
Constitution, veillent à ce que ces services fonctionnent
sur la base de principes et dans des conditions, notamment économiques
et financières, qui leur permettent d'accomplir leurs missions.
La loi européenne établit ces principes et fixe ces
conditions, sans préjudice de la compétence qu'ont les États
membres, dans le respect de la Constitution, de fournir, de
faire exécuter et de financer ces services.
ARTICLE
III-166
1.
Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques
et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux
ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure
contraire à la Constitution, notamment à l'article I-4,
paragraphe 2, et aux articles III-161 à III-169.2. Les
entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique
général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont
soumises aux dispositions de la Constitution, notamment aux règles
de concurrence, dans la mesure où l'application de ces
dispositions ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou
en fait de la mission particulière qui leur a été impartie.
Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans
une mesure contraire à l'intérêt de l'Union.
ARTICLE
III-167
1.
Sauf dérogations prévues par la Constitution, sont
incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où
elles affectent les échanges entre États membres, les aides
accordées par les États membres ou au moyen de ressources d'État
sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent
de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou
certaines productions.
Manifestement
ces textes sont le fruit d’un compromis. Le seul verrou qui
reste, qui évite que les S.E.I.G. soient totalement privatisés
ou soient soumis à la concurrence est dans la petite phrase
« dans
la mesure où l'application de ces dispositions ne fait pas échec
à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière
qui leur a été impartie ». C’est
en s’appuyant sur cette notion que le gouvernement français a
pu, pour l’instant, défendre le monopole de la sécurité
sociale.
Faisant
partie des S.E.I.G.
les services
publics sont donc
tolérés mais
doivent être largement ouverts à la concurrence. Cette
ouverture à la concurrence étant, comme le voit pour l’EDF ,
comme on l’a vu pour France Télécom le prétexte à une
ouverture du capital , première étape vers la privatisation.
Quand au financement par les collectivités publiques elles sont
étroitement limitées par l’article III-238
et ne
doivent pas fausser la concurrence. Cela revient à dire
qu’elles ne sont autorisées que là où il n’y a pas
d’espoir de faire des bénéfices pour une entreprise privée.
C’est toute une philosophie qui est ainsi illustrée :
les SIEG n’ont pas pour but de fournir à tous un service
identiques. Leur rôle d’harmonisateur,( la promotion de la
cohésion sociale et territoriale) pourtant reconnue n’est
plus qu’un prétexte à récupérer des subventions.
Privatiser
les bénéfices, socialiser les dettes voilà quel devrait être
le titre du chapitre consacré au S.I.E.G.
Il
faut aussi noter un recul par rapport au traité de Nice pour
lequel les Services d’Intérêt Généraux constituaient
« Une valeur de l’Union ». ce ne sont plus
que des « services auxquels tous dans l'Union
attribuent une valeur ». Le
glissement sémantique n’est pas neutre.
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Le
mot laïcité ne figure pas dans le texte de la constitution
européenne que l’on nous propose. Cela veut-il dire que la
question religieuse n’est pas abordée ?
Le
préambule de la constitution commence par : « s’inspirant
des héritages culturels, religieux et humanistes de
l'Europe… »
Plus
loin on lit : « L'Union respecte
et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du
droit national, les églises et les associations ou communautés
religieuses dans les États membres ».
A
de nombreuses reprise, le texte de la constitution interdit
toute discrimination basée sur la religion et c’est fort bien
ainsi. Mais (Article 1-52-3) elle ajoute « Reconnaissant
leur identité et leur contribution spécifique, l'Union
maintient un dialogue
ouvert, transparent et régulier avec ces églises et
organisations. »
On
est loin de la conception laïque, française ou turque, de la
société,
Cette
conception veut que la religion soit exclusivement une affaire
privée.
On
se rapproche de la conception anglo-saxonne où la société
n’est plus uniquement la somme de citoyens tous théoriquement
égaux, mais est aussi vue comme l’addition de diverses
communautés.
Dans
ce cadre les religions deviennent
des interlocuteurs naturels, représentant de ces
communautés et il est logique de maintenir un dialogue régulier
avec elles. C’est
aussi la logique de M.Sarkosy.
Retour
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Après
le goupillon…le sabre.
L’article
I 41-3 précise : «Les États membres
mettent à la disposition de l'Union, pour la mise en oeuvre de
la politique de sécurité et de défense commune, des capacités
civiles et militaires pour contribuer aux objectifs définis par
le Conseil. Les États membres qui constituent entre eux des
forces multinationales peuvent aussi les mettre à la
disposition de la politique de sécurité et de défense
commune.
Les
États membres s'engagent à améliorer progressivement leurs
capacités militaires. Il est institué une Agence
dans le domaine du développement des capacités de défense, de
la recherche, des acquisitions et de l'armement (l'Agence européenne
de défense) pour identifier les besoins
opérationnels,
promouvoir des mesures pour les satisfaire, contribuer à
identifier et, le cas échéant, mettre en oeuvre toute mesure
utile pour renforcer la base industrielle et technologique du
secteur de la défense, participer à la définition d'une
politique européenne des capacités et de l'armement, ainsi que
pour assister le Conseil dans l'évaluation de l'amélioration
des capacités militaires. »
On
peut estimer nécessaire d’accroître les moyens militaires
des pays européens, par exemple pour rétablir un peu l’équilibre
face à l’armée des Etats Unis. Mais cela doit-il figurer
dans une constitution ? Il deviendrait ainsi interdit à
tous les pays européens de faire le choix de stratégies
non-violentes, ou tout simplement de réduire un peu leurs dépenses
militaires. Ce genre d’article n’a rien à voir dans une
constitution. Tous les hommes politiques devraient
exiger son retrait. (sauf Monsieur Dassault, bien entendu !)
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L’article
I-41-7 précise : « Les engagements et la
coopération dans ce domaine
[la politique de sécurité et de défense commune]
demeurent conformes aux engagements souscrits au sein
de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui
reste, pour les États qui en sont membres, le fondement de
leur défense collective et l'instance de sa mise en oeuvre.
l'Organisation
du traité de l'Atlantique Nord , c’est l’OTAN,
dirigé de fait par des militaires américains. On comprend à
la lecture de l’article qu’en cas de conflit entre les intérêts
des pays de l’U.E. et ceux des USA… C’est l’OTAN –
donc les USA- qui tranchent.
Bien
sûr cet article ne concerne ,en théorie que les pays qui sont
membres de l’OTAN. Mais comme il y en a 18 sur 25..
On
est là très en recul avec la formulation qui est celle du
traité de NICE ( actuellement en vigueur) :
4.
Le présent article ne fait pas obstacle au développement d'une
coopération plus étroite entre
deux ou plusieurs États membres au niveau bilatéral,
dans le cadre de l'Union de l'Europe occidentale (UEO) et de
l'OTAN, dans la mesure où cette coopération ne contrevient
pas à celle qui est prévue au présent titre ni ne l'entrave.
Autrement
dit aujourd’hui, avec le traité de Nice, en cas de conflit ce
sont les intérêts européens qui l’emportent et l’OTAN
passe après. Avec
la constitution c’est l’inverse .
Que
se passerait-il en cas de reprise des affrontements à Chypre ?
Une moitié de l’île est membre de l’U.E, très liée à la
Grèce et l’autre est sous contrôle de la Turquie, elle même
membre de l’OTAN. La Gréce, avec la formulation du traité
constitutionnel pourrait se voir empêchée de soutenir
Chypre…au nom de l’OTAN chargé de la « mise ne
œuvre » de la sécurité
commune. ( Il est vrai que la politique actuelle du gouvernement
chypriote, hostile à la réunification de l’île et accusé
d’être très lié à la mafia russe n’inspire guère de
sympathie…mais cet exemple n’est là que pour illustrer la
conséquence des deux formulations)
Et
encore une fois : Qu’est-ce que cela fait dans une
constitution ? Une constitution n’a pas à figer les
alliances qui peuvent changer en fonction des attitudes des une
et des autres ? Si demain un coup d’état porte à la
maison blanche un pouvoir néo-nazi, les pays européens
devront-ils, de par leur constitution et au nom de l’OTAN, lui
fournir des supplétifs pour toutes ses guerres de conquête ?
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13
La banque centrale Européenne est …
Article
I-30 –3 : « La Banque centrale européenne
est une institution. Elle a la personnalité juridique. Elle est
seule habilitée à autoriser l'émission de l'euro. Elle est
indépendante dans
l'exercice de ses pouvoirs et dans la gestion de ses finances.
Les institutions, organes et organismes de l'Union ainsi que les
gouvernements des États membres respectent cette indépendance. »
Article
I-30 –2 : « L'objectif principal du Système
européen de banques centrales est de maintenir la stabilité
des prix. »
En
clair : L’objectif principal de la B.C.E. n’est pas le
développement, ni la lutte contre le chômage, mais bien la
lutte contre l’inflation. Lutter contre l’inflation est
indispensable à une économie « de rentiers » qui
privilégie ceux qui prétendent « faire travailler
l’argent » : les actionnaires et non ceux qui
travaillent. Certes l’inflation galopante est un fléau, mais
les période de développement économique ( 1945-1975) ont
aussi été celles d’une inflation non négligeable.
Pourquoi ?
Parce qu’avec un taux d’inflation de 10%, il devient
difficile de gagner de l’argent en « plaçant »
celui-ci sur autre chose que des investissement productifs. La
pure spéculation financière s’accommode mal de l’inflation
Il
n’est pas question que la B.C.E. serve à autre chose qu’à
fabriquer des Euros et à fixer le taux de base des monnaies (
d’où découle les taux d’intérêts) . La B.C.E. peut prêter
de l’argent aux banques privées mais il n’est pas question
qu’elle serve à financer des dépenses publiques :
« ARTICLE III-181 : Il est interdit à la
Banque centrale européenne et aux banques centrales des États
membres, ci-après dénommées «banques centrales nationales»,
d'accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux
institutions, organes ou organismes de l'Union, aux
administrations centrales, aux autorités régionales ou
locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes
ou entreprises publiques des États membres. L'acquisition
directe, auprès d'eux, par la Banque centrale européenne ou
les banques centrales nationales, des instruments de leur dette
est également interdite. »
Pour
illustrer l’exigence dogmatique d’indépendance de la BCE on
peut aussi citer l’Article III-188 :
« Dans l'exercice des pouvoirs et dans
l'accomplissement des missions et des devoirs qui leur ont été
conférés par la Constitution et le statut du Système européen
de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ni la
Banque centrale européenne, ni une banque centrale nationale,
ni un membre quelconque de leurs organes de décision ne peuvent
solliciter ni accepter des instructions des institutions,
organes ou organismes de l'Union, des gouvernements des États
membres ou de tout autre organisme. Les institutions, organes ou
organismes de l'Union ainsi que les gouvernements des États
membres s'engagent à respecter ce principe et à ne pas
chercher à influencer les membres des organes de décision de
la Banque centrale européenne ou des banques centrales
nationales dans l'accomplissement de leurs missions. »
Retour
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C’est
l’ARTICLE I-34 qui fixe les règles du jeu :
« Les
actes législatifs :1. Les lois et lois-cadres européennes
sont adoptées, sur proposition de
la Commission, conjointement par le Parlement
européen et le Conseil conformément à la procédure législative
ordinaire visée à l'article III-396. Si les deux institutions
ne parviennent pas à un accord, l'acte en question n'est pas
adopté. »
Ainsi
la commission a l’initiative des lois. Cela veut dire que ni
le parlement, ni le conseil des ministres
ne peuvent le faire. Ce sont pourtant les seuls organes
européens qui représentant directement ou indirectement
les citoyens.
L’article
ARTICLE III-396 cité plus haut enfonce bien le clou :
« 1.
Lorsque, en vertu de la Constitution, les lois ou lois-cadres
européennes sont adoptées selon la
procédure
législative ordinaire, les dispositions ci-après sont
applicables.
2.
La Commission présente une proposition au Parlement européen
et au Conseil.
Première
lecture
3.
Le Parlement européen arrête sa position en première lecture
et la transmet au Conseil.
4.
Si le Conseil approuve la position du Parlement européen,
l'acte concerné est adopté dans la
formulation
qui correspond à la position du Parlement européen. »
La
commission propose les lois et dispose en plus d’un droit de
veto absolu sur les votes du parlement. Vous avez dit démocratie ?
Retour
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L’article
I-47-4 est ainsi rédigé :
« Des
citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins,
ressortissants d'un nombre significatif d'États membres,
peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission, dans le
cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée
sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent
qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de
l'application de la Constitution. La loi européenne arrête les
dispositions relatives aux procédures et conditions requises
pour la présentation d'une telle initiative citoyenne, y
compris le nombre minimum d'États membres dont les citoyens qui
la présentent doivent provenir. »
Certains
veulent y voir un progrès démocratique … Il semble ne pas
voir qu’en fait, la commission ( voir question 14) reste la
seule à disposer du droit de proposer des lois, que l’inviter
à en soumettre une ne la contraint à rien et qu’en plus, les
seuls sujets acceptables sont ceux « nécessaires
aux fins de l'application de la Constitution »
Mais
bon, l’idée que les citoyens puisse ainsi disposer d’un
droit de pétition peut sembler un progrès
Sauf
que l’Article I-10-2-d du
projet de constitution précise
déjà que
« Les
citoyens de l'Union … ont…
le droit d'adresser des pétitions au Parlement européen »
ceci
est détaillé dans l’article III-334
« Conformément
à l’article I-10, paragraphe 2, point d), tout citoyen de
l'Union, ainsi que toute personne physique ou morale résidant
ou ayant son siège statutaire dans un État membre, a le droit
de présenter, à titre individuel ou en association avec
d'autres personnes, une pétition au Parlement européen sur un
sujet relevant des domaines d'activité de l'Union et qui le
concerne directement. »
Le
domaine d’application est plus vaste, il peut s’agir
d’autre chose que de l’application de la constitution mais
la suite donnée à la pétition n’est pas plus garantie…
Encore que, s’il y a un million de signature, il semble
difficile de l’ignorer sans autre considération. De toute façon
cela ne pourra faire l’objet d’une loi car les pétitions
vont au parlement… qui n’a pas l’initiative de la loi. La
commission pourra toujours faire la
sourde oreille
Quant
au traité de Nice , actuellement en vigueur, il précise ,
reprenant le traite de Maastricht, l’acte unique, le traité
de Rome et même celui instaurant la C.E.C.A. :
« Article
194 : Tout citoyen de l'Union, ainsi que toute personne
physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans
un État membre, a le droit de présenter, à titre individuel
ou en association avec d'autres citoyens ou personnes, une pétition
au Parlement européen sur un sujet relevant des domaines
d'activité de la Communauté et qui le ou la concerne
directement. »
On
a remplacé le mot « Communauté » par le mot
« Union » supprimé le mot « citoyen »
Voilà tout le progrès !
Retour
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non
pas le droit au travail mais …Le
droit de travailler
« ARTICLE
II-75
Liberté
professionnelle et droit de travailler
1.
Toute personne a le droit de travailler et d'exercer une
profession librement choisie ou
acceptée.
2.
Tout citoyen de l'Union a la liberté de chercher un emploi,
de travailler, de s'établir ou de fournir des services dans
tout État membre. »
La
constitution de la république française, quant à elle précise
dans le Préambule de 1946 :
« Chacun
a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi.
Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en
raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances.
Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par
l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. »
Le
droit d’obtenir un emploi et le droit de travailler… Ce
n’est pas tout à fait la même chose.
Certes
ce droit est bien théorique et des millions de chômeurs voient
en fait leur droit d’obtenir un emploi transformé en droit de
chercher un emploi. Mais est-ce une raison pour en faire un
article de la constitution ?
Quant
au « droit à la paresse » proposé en réponse, il
fait référence à un très sérieux petit livre, écrit par
Paul Lafargue, le gendre de Karl Marx ( http://aredje.net/paresse.htm
) en 1880
Il
commence ainsi :
« Une
étrange folie possède les classes ouvrières des nations où règne
la civilisation capitaliste. Cette folie traîne à sa suite des
misères individuelles et sociales qui, depuis des siècles,
torturent la triste humanité. Cette folie est l'amour du
travail, la passion moribonde du travail, poussée jusqu'à l'épuisement
des forces vitales de l'individu et de sa progéniture. Au lieu
de réagir contre cette aberration mentale, les prêtres, les économistes,
les moralistes, ont sacro-sanctifié le travail. Hommes aveugles
et bornés, ils ont voulu être plus sages que leur Dieu; hommes
faibles et méprisables, ils ont voulu réhabiliter ce que leur
Dieu avait maudit. Moi, qui ne professe d'être chrétien, économe
et moral, j'en appelle de leur jugement à celui de leur Dieu;
des prédications de leur morale religieuse, économique, libre
penseuse, aux épouvantables conséquences du travail dans la
société capitaliste. »
La
bataille pour les 35 heures remonte loin dans le temps…
Mais
la commission Européenne envisage aujourd’hui d’étendre la
durée maximum du travail en Europe à 65 heures par semaine.
(
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/2004/breve_europe_temps_travail.htm)
« Paul
Lafargue, réveille toi, ils sont devenus fous à la commission
européenne »
Toutefois,
soyons honnêtes, la constitution
connaît le droit du travail. Ces mots
apparaissent une fois, en compagnie de quelques autres droits
fondamentaux dans
l’Article III-213
« En
vue de réaliser les objectifs visés à l'article III-209 et
sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, la
Commission encourage la coopération entre les États membres et
facilite la coordination de leur action dans tous les domaines
de la politique sociale relevant de la présente section,
notamment dans les matières relatives:
a)
à l'emploi;
b)
au droit du travail et aux conditions de travail;
c)
à la formation et au perfectionnement professionnels;
d)
à la sécurité sociale;
e)
à la protection contre les accidents et les maladies
professionnels;
f)
à l'hygiène du travail;
g)
au droit syndical et aux négociations collectives entre
employeurs et travailleurs. »
On
notera toutefois qu’il n’est pas question d’un droit du
travail européen, ni même de reconnaître les règles de l’O.I.T.
( Organisation Internationale du Travail).
Mais
seulement de souhaiter la coopération entre les états membres,
sans préciser dans quel sens ( vers le haut ?, vers le bas ?)
.
On
note aussi que c’est la commission qui s’en charge… pas le
parlement européen.
Bref,
le droit du travail existe, on ne peut pas le faire disparaître,
essayons de nous en accommoder en chargeant la commission européenne
de voir si, par-ci par-là on ne peut pas rogner quelques
avantages. Cela nous promet de nouvelles directives
bolkenstein ou de nouvelles directives sur l’allongement
du temps de travail
Retour
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La
phrase exacte est : « à
l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives
ou réglementaires des états membres »
Elle
est répétée, avec insistance, à propos des domaines suivants :
- les
mesures nécessaires pour combattre toute discrimination
fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la
religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou
l'orientation sexuelle (Article III-124)
- les
mesures destinées à encourager la coopération entre États
membres par des initiatives visant à améliorer les
connaissances, à développer les échanges d'informations
et de meilleures pratiques, à promouvoir des approches
novatrices et à évaluer les expériences, (article II-21à-2-a)
- les
mesures pour encourager et appuyer l'action des États
membres en vue de favoriser l'intégration des
ressortissants de pays tiers en séjour régulier sur leur
territoire (Article III-267-4)
- les
mesures pour encourager et appuyer l'action des États
membres dans le domaine de la prévention du crime,(Article
III-272)
- les
mesures d'encouragement visant à protéger et à améliorer
la santé humaine et notamment à lutter contre les grands
fléaux transfrontières, ainsi que des mesures ayant
directement pour objectif la protection de la santé
publique en ce qui concerne le tabac et l'abus d'alcool
(article III-278-5)
- la
compétitivité de l'industrie de l'Union (Article III-279)
- l'épanouissement
des cultures des États membres dans le respect de leur
diversité nationale et régionale (Article III-280)
- Les
mesures prises dans le secteur du tourisme, notamment en
promouvant la compétitivité des entreprises de l'Union
dans ce secteur.(Article III-281)
- la
coopération avec les pays tiers et les organisations
internationales compétentes en matière d'éducation et de
sport, ( Article III-282-2)
- la
coopération avec les pays tiers et les organisations
internationales compétentes en matière de formation
professionnelle. (Article III-283)
- l'efficacité
des systèmes de prévention des catastrophes naturelles ou
d'origine humaine et de protection contre celles-ci (
Article III-284)
- les
mesures visant à améliorer les capacités administratives
des états à mettre en oeuvre le droit de l'Union (Article
III-285)
Parmi
ces 12 Interdictions, seule la 7eme semble légitime, encore
qu’on ne voit guère, si tous les états membres sont
d’accord, pourquoi ils ne pourraient pas harmoniser une partie
de leur législation , même dans le domaine culturel. Par
exemple décider que les musées européens sont gratuits pour
tous les enseignants européens…
Faut-il
harmoniser les législations des états membres ?
Cela
n’est pas un objectif fixé par la constitution. Pire, quand
des objectifs politiques sont annoncés (comme pour les 12
domaines précédemment cités) , le recours à une
harmonisation est systématiquement interdit.
Il
y a pourtant de nombreux domaine ou l’harmonisation est non
seulement possible mais très souhaitable.
Regardons,
par exemple le taux légal d’imposition des profits des
entreprises en 2003
et 2004
Dans
chacun des pays de l’Union Européenne (en %)
Chypre
15,00
15,00
Belgique
33,99
33,99
République
Tchèque
31,00
28,00
Danemark
30,00
30,00
Finlande
29,00
29,00
Estonie
0,00
0,00
France
35,43
35,43
Hongrie
19,64
17,85
Allemagne
40,66
39,35
Lettonie
19,00
15,00
Grèce
35,00
35,00
Irlande
12,50
12,50
Lituanie
15,00
15,00
Italie
38,25
37,25
Malte
35,00
35,00
Luxembourg
30,38
30,38
Pologne
27,00
19,00
Pays-Bas
34,50
34,50
Slovaquie
25,00
19,00
Portugal
33,00
27,50
Suède
28,00
28,00
Slovénie
25,00
25,00
Royaume-Uni
30,00
30,00
Sans
même parler de l’Estonie et de son taux d’imposition des bénéfices
égal à zéro (Pour les
profits non distribués) . on voit qu’entre l’Allemagne
(39,35%) et l’Irlande (12.5%)la concurrence n’est pas
« Libre et non faussés ».
Qu’envisage
la constitution pour éviter ces distorsions ? Rien. Ou
plutôt, ses rédacteurs font, une fois de plus confiance au
marché… Et c’est pour cela que l’on voit
le taux d’imposition des bénéfices baisser en République
Tchèque, en Hongrie, en Allemagne, en Lettonie, en Italie, en
Pologne, Slovaquie et Portugal… Et le taux d’imposition
augmenter…nulle part !
Cela
s’appelle le nivellement par le bas, la baisse systématique
des recettes publiques avec pour conséquence la réduction des
services publics.
Que
propose la constitution européenne ? Rien. Et dans les
quelques cas ou elle envisage des mesures visant à unifier un
peu l’Europe, elle répète : à l'exclusion
de toute harmonisation des dispositions législatives ou réglementaires
des états membres !
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le
mot « économique apparaît 152 fois dans la constitution.
Le
mot « priorité » 7 fois… mais jamais les deux
ensemble.
Pour
déterminer la priorité économique il faut aller voir quels
instruments l’Europe dispose en matière de politique économique
et chercher les priorités.
Le
principal instrument, c’est la Banque Centrale Européenne.
Là,
c’est clair : Article I-30 –2 : « L'objectif
principal du Système européen de banques centrales est de
maintenir la stabilité des prix. »
Mais
l’Article III-177 est plus général :
Parallèlement,
dans les conditions et selon les procédures prévues par la
Constitution, cette action [l'instauration d'une politique
économique européenne]comporte une monnaie unique, l'euro,
ainsi que la définition et la conduite d'une politique monétaire
et d'une politique de change uniques dont l'objectif
principal est de maintenir la stabilité des prix et, sans
préjudice de cet objectif, de soutenir les politiques économiques
générales dans l'Union, conformément au principe d'une économie
de marché ouverte où la concurrence est libre.
Tout
le reste est subordonné à cet objectif lutter contre
l’inflation
En
dehors de cet objectif, la seule politique économique commune,
remonte au début de la construction européenne : il
s’agit de la politique agricole commune et de la pêche.
Voir
aussi la réponse à la question 13
Retour
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Par
son ministre des affaires étrangères ? Pourquoi pas
puisqu’un tel ministre voit le jour ? Il est même cité 67
fois dans le texte.
Il
remplace le responsable de l'Union Européenne pour la politique
étrangère et la Sécurité
Commune, autrement dit " Monsieur PESC ", poste occupé
par M. Xavier Solana, avec le titre de
Haut Représentant de l’Union européenne pour la
Politique étrangère et de sécurité.
A
quoi a servi "
Monsieur PESC ". Pas à grand chose. On se rappelle que
dans le conflit qui opposa l’Espagne au Maroc à propos d’un
îlot ridicule, il a fallu avoir recours à Dick Cheney , secrétaire
d’Etat US, pour régler le problème !
Il
est vrai qu’être le porte parole de 25 gouvernements qui
doivent être unanimes n’est pas facile.
Le
nouveau ministre des
affaires étrangères de l’Europe disposerait-il
de plus de pouvoir ?
Article
I-28-2 : « Le ministre des affaires étrangères
de l'Union conduit la politique étrangère et de sécurité
commune de l'Union. Il contribue par ses propositions à l'élaboration
de cette politique et l'exécute en tant que mandataire du
Conseil. Il agit de même pour la politique de sécurité et
de défense commune. »
Article
I-41-4 : « . Les décisions européennes relatives
à la politique de sécurité et de défense commune, y compris
celles portant sur le lancement d'une mission visée au présent
article, sont adoptées par le Conseil statuant à l'unanimité,
sur proposition du ministre des affaires étrangères de l'Union
ou sur initiative d'un État membre »
Rien
de changé donc. La règle de l’unanimité est toujours là.
Le parlement détermine-t-il la politique de l’Union ? Ne
disposant même pas de l’initiative des lois( voir question
14), comment le pourrait-il ?
Non
c’est le Conseil statuant à l'unanimité qui
prend les décisions.
Mais
est-il libre de prendre n’importe quelle décision ?
Non :
L’Article
III-292 apporte quelques restrictions en définissant « l’action
extérieure de l’Union. » celle ci doit agir en faveur
de « la démocratie, l'État de droit, l'universalité
et l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes
d'égalité et de solidarité et le respect des principes de la
charte des Nations unies et du droit international. »
Voilà
des règles qui semble bien légitimes mais pourquoi
faudrait-il, pour y parvenir « encourager l'intégration
de tous les pays dans l'économie mondiale, y compris par la
suppression progressive des obstacles au commerce international » ?
Voilà
comment la
constitution
fixe comme objectif à la politique étrangère de l’union,
les mêmes objectifs que l’Organisation Mondiale du Commerce.
Autrement
dit, la seule politique étrangère possible, c’est le libre
échange planétaire.
Retour
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Laissons
parler le projet de constitution :
« ARTICLE
IV-443
Procédure
de révision ordinaire
1.
Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou
la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à
la révision du présent traité. Ces projets sont transmis par
le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements
nationaux.
2.
Si le Conseil européen, après consultation du Parlement européen
et de la Commission, adopte à la majorité simple une décision
favorable à l'examen des modifications proposées, le président
du Conseil européen convoque une Convention composée de représentants
des parlements nationaux, des chefs d'État ou de gouvernement
des États membres, du Parlement européen et de la Commission.
La Banque centrale européenne est également consultée dans le
cas de modifications
institutionnelles
dans le domaine monétaire. La Convention examine les projets de
révision et
adopte
par consensus une recommandation à une Conférence des représentants
des gouvernements
des
États membres telle que prévue au paragraphe 3.
Le
Conseil européen peut décider à la majorité simple, après
approbation du Parlement européen, de ne pas convoquer de
Convention lorsque l'ampleur des modifications ne le justifie
pas. Dans ce
dernier
cas, le Conseil européen établit le mandat pour une Conférence
des représentants des
gouvernements
des États membres.
3.
Une Conférence des représentants des gouvernements des États
membres est convoquée par le président du Conseil en vue d'arrêter
d'un commun accord les modifications à apporter au présent
traité.
Les
modifications entrent en vigueur après avoir été ratifiées
par tous les États membres conformément à leurs règles
constitutionnelles respectives.
C’est
compliqué mais cela se termine par « ratifiées
par tous les États
membres »
Il
suffira donc qu’un seul gouvernement d’un état membre, même
celui de Malte, le plus petit, s’oppose à une modification
constitutionnelle, pour que celle-ci soit bloquée…
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Ni
le droit à la contraception, ni le droit à l' Interruption
Volontaire de Grossesse, ni le droit au divorce ni aucun de ces
droits liés aux luttes féministes du vingtième siècle ne
figure dans le texte.
Pourtant
certains appellent à voter pour ce traité constitutionnel au
nom du féminisme en s’appuyant sur le fait que le texte
constitutionnel reconnaît l’égalité Homme femme :
L’article
II-83 (Égalité entre femmes et hommes) est rédigé ainsi :
« L'égalité
entre les femmes et les hommes doit être assurée dans tous les
domaines, y compris en matière d'emploi, de travail et de rémunération. »
Alors
que le traité de Nice disait :
Article
141
1.
Chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité
des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs
féminins pour un même travail ou un travail de même valeur.
Il
y a-t-il progrès ? Chacun jugera. La constitution française
reconnaît, elle aussi, l’égalité homme femme. Dans la
pratique, c’est une autre paire…de manche.
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Le
mot est joli mais n’a rien à voir avec les questions
subsidiaires
Il
est utilisé 10 fois dans la constitution et défini ainsi (Article
I-11) :
« En
vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent
pas de sa compétence exclusive, l'Union
intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de
l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière
suffisante par les États membres, tant au niveau
central qu'au niveau régional et local, mais peuvent l'être
mieux, en raison des dimensions ou des effets de l'action
envisagée, au niveau de l'Union. »
Mais,
dans les réponses proposées était aussi abordée la question
du rapport entre les lois nationales et les lois européennes.
L’article
I-6 est très clair :
« Le
droit de l'Union :La Constitution et le droit adopté par
les institutions de l'Union, dans l'exercice des compétences
qui sont attribuées à celle-ci, priment le droit des États
membres. »
La
loi suprême c’est la constitution européenne. Ceci a été
confirmé par le conseil constitutionnel qui précise que si la
constitution française est encore « supérieure »
à tous les traités internationaux, y compris à une éventuelle
constitution européenne, c’est qu’il est toujours possible
de sortir de l’Union Européenne
alors qu’aucune modification constitutionnelle ne peut
porter atteinte à la forme républicaine de la nation Française.
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Le
questionnaire proposait 3 droits : Le droit à un salaire
minimum, le droit à une allocation de chômage, le droit à un
revenu minimum.
Aucun
de ceux-ci ne figure dans le texte. Pour le prouver, il vous
faudra le vérifier vous-même. Impossible de citer un article
qui n’existe pas !
Le
mot droit apparaît pourtant 265 fois dans les expressions
suivantes:
- droits
inviolables et inaliénables de la personne humaine
- l'État
de droit;
- respect
des droits de chacun
- droits
de l'homme,
- droits
des minorités
- droits
de l’enfant
- droit
international
- le
droit ( au sens juridique)
- droit
de circuler
- droit
de vote
- droit
d'adresser des pétitions
- droit
de s'adresser aux institutions
- droit
d'accès aux documents
- droit
à la vie.
- droit
à l'intégrité de la personne
- droit
à la liberté et à la sûreté
- droit
au respect de sa vie privée et familiale,
- droit
à la protection des données
- droit
de se marier
- droit
de fonder une famille
- droit
à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
- droit
à l'objection de conscience ( pas partout)
- droit
à la liberté d'expression.
- droit
à la liberté de réunion pacifique
- droit
de fonder des syndicats
- droit
à l'éducation
- droit
de travailler
- droit
de propriété
- droit
d'asile
- droits
des personnes âgées *
- droit
des personnes handicapées
- droit
à l'information et à la consultation des travailleurs
- droit
de négociation et d'actions collectives
- droit
d'accès aux services de placement
- droit
à une limitation de la durée maximale du travail
- droit
d'accès aux prestations de sécurité sociale
- droit
à une aide sociale et à une aide au logement
- droit
à une bonne administration
- droit
à la réparation
- droit
de pétition
Quant
au droit du travail, il a réussi à se glisser une fois … et
les droits …de douane 9 fois.
*l’
ARTICLE II-85 est curieux : il dit : « L'Union
reconnaît et respecte le droit des personnes âgées à mener
une vie digne et indépendante et à participer à la vie
sociale et culturelle. »
Les
jeunes ou les moins jeunes mais pas encore très âgés
n’auraient pas ces même droits ?
Beaucoup
de déclaration de bonnes intentions…rien de contraignant.
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Dans
la réponse à la question 17 vous avez pu apprendre qu’en
Estonie, le taux d’imposition des bénéfices est de 0% pour
les bénéfices non distribués.
Pour
la Croatie, vous pouvez consulter le site suivant :
http://www.achats-industriels.com/pays/croatie.asp
Vous
y trouverez le tableau suivant :
Taille
d'investissement
|
Taux
d'imposition fiscal sur le bénéfice
|
Nombre
minimum des employés
|
10
mil.kn
|
7%
|
30
|
20
mil.kn
|
3%
|
50
|
60
mil.kn
|
0%
|
75
|
Donc
si vous faites un gros investissement en Croatie dans une
entreprise de plus de 75 salariés…Vous pourrez empocher la
totalité des bénéfices, sans payer un centime d’Euro sous
forme d’impôt.
En
sens inverse la proposition
« de 15 à 34% selon la somme »
Est
extraite de la législation en cours au Venezuela :
http://www.diplomatie.fr/etrangers/vivre/fiscalite/convention/venezuela.html#societes
Où,
plus les bénéfices sont gros, plus le taux est élevé.
On
peut rêver non ?
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Commençons
par l’inquiétante hypothèse inverse
ARTICLE
IV-447
Ratification
et entrée en vigueur
1.
Le présent traité est ratifié par les Hautes Parties
Contractantes, conformément à leurs règles constitutionnelles
respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès
du gouvernement de la République italienne.
2.
Le présent traité entre en vigueur le 1er
novembre 2006, à condition que tous les instruments de
ratification aient été déposés, ou, à défaut, le premier
jour du deuxième mois suivant le dépôt de l'instrument de
ratification de l'État signataire qui procède le dernier à
cette formalité.
Donc
de toute façon, jusqu’en novembre 2006 au plus tôt, l’Union
Européenne continue de fonctionner selon les règles
actuellement en vigueur, c’est à dire le traité de Nice. Et
même en ce qui concerne la répartition des postes au sein du
conseil européen, c’est jusqu’en 2014 !
Une
annexe de la constitution précise encore :
Il
convient d'adopter des dispositions permettant une transition
sans heurts du système de
prise
de décision du Conseil à la majorité qualifiée - tel qu’il
est défini dans le traité de Nice et repris à l’article 2,
paragraphe 2, du protocole sur les dispositions transitoires
relatives aux institutions et organes de l'Union annexé à la
Constitution, qui continuera de s’appliquer jusqu’au 31
octobre 2009 - au système de vote prévu par l’article I-25
de la Constitution, qui s’appliquera à compter du 1er
novembre 2009.
2009,
2014…Rien ne presse pour les pro constitution.
Alors,
quand le NON l’aura emporté, les mêmes règles continueront
à agir car le traité de Nice précise (
Article 312 ) « Le
présent traité est conclu pour une durée illimitée. »
L’Union
sera-t-elle condamnée à rester figée par le traité de Nice ?
Bien
évidemment une nouvelle négociation pourra s’ouvrir
pour avancer et même
aboutir à un nouveau projet de constitution… qui ne
ferait pas 448 articles et ne tenterait pas de pérenniser à
l’infini les politiques libérales.
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