kisaitou4.jpg (137188 octets)COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES

 

D.  82-452 du 28/05/1982 mod. par D. 84-956 du 25/10/1984, mod. par D.  98-1092 du 4/12/1998 mod.  par D. 2000-201 du 06/03/2000
C. du 18/11/1982
NS. 85-044 du 01/02/1985
C. du 23/04/1999

Les délégués du personnel qui siègent dans les commissions paritaires sont élus par toute la profession.
C’est leur représentativité qui leur donne
du poids face à l’administration.
Dans tous les départements les élus du SNUipp agissent en permanence pour la transparence, l’équité...


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A chaque échelon territorial (national, régional, académique, départemental) sont institués des comités techniques paritaires.

ORGANISATION

Un comité technique ministériel est créé auprès du ministre dans chaque département ministériel’ Il peut être créé un comité technique commun à plusieurs départements ministériels lorsque ceux-ci ont des services communs.
Outre les comités techniques ministériels et les comités techniques centraux dont la création est obligatoire, peuvent être institués :

  • des comités techniques spéciaux dans les services ou groupes de services ;
  • des comités techniques régionaux dans les circonscriptions régionales des départements ministériels
  • des comités techniques locaux à l’intérieur des circonscriptions régionales ou départementales des départements ministériels.

    Tous les comités techniques doivent être créés par un arrêté conjoint du Premier ministre (ou du ministre chargé de la Fonction publique) et du ministre intéressé.
    Lorsqu’un comité technique paritaire est en fonction et qu’un arrêté interministériel vient modifier le nombre de ses membres, les dispositions de cet arrêté ne s’appliquent pas immédiatement. Elles n’entrent en vigueur qu’au moment où le mandat des membres de ce comité arrive à expiration.

    COMPOSITION

    a) Nombre de membres (art. 5 et 6)

    La composition des comités techniques ainsi que le nombre de leurs membres sont fixés par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé. Le nombre de représentants titulaires du personnel doit être égal au nombre des représentants titulaires de l’Administration. Le nombre des membres ne saurait être supérieur à 30 en ce qui concerne le comité ministériel et 20 pour les autres.

    b) Désignation des membres représentant l’Administration (art. 7).

    Les représentants de l’Administration au sein d’un comité technique paritaire ministériel ou central sont nommés par arrêté du ministre intéressé.
    Au sein d’un comité technique paritaire spécial, régional, départemental ou local, ils sont nommés par décision du chef de la circonscription territoriale ou du chef de service auprès duquel ce comité est constitué (l'Inspecteur d'Académie pour le CTPD).

    c) Désignation des membres représentant le personnel (article 8).

    Les représentants du personnel au sein d’un comité technique paritaire sont librement désignés par les organisations syndicales de fonctionnaires remplissant les conditions exigées aux articles L’411-3 et 4 et L’411-22 du Code du travail et regardées comme représentatives du personnel au moment où se fait la désignation.
    Un arrêté du ministre intéressé établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixe le nombre des sièges de titulaires attribués à chacune d’elle compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l’élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires.
    Cet arrêté impartit un délai pour la désignation des représentants du personnel. Passé ce délai, si une organisation syndicale n’a pas désigné ses représentants, le CTP peut siéger valablement si le quorum prévu à l’article 28 du présent décret est atteint.
    Les membres nommés sur proposition d’une organisation syndicale cessent de faire partie du comité si cette organisation en fait la demande par écrit au ministre ou au chef de service auprès duquel le comité technique est institué.

    d) Durée du mandat des membres (art. 8, 9, 10 ).

    La durée du mandat des membres titulaires et suppléants des comités techniques est de 3 ans. Dans le cas du remplacement d’un de ses membres, le mandat du remplaçant prend fin en même temps que celui des autres membres du comité.

    ATTRIBUTIONS (art. 12.13.14 et 15)

    Les comités techniques paritaires ont à connaître des questions et des projets de textes relatifs :

    1. aux problèmes généraux d’organisation des administrations, établissements ou services ;
    2. aux conditions générales de fonctionnement des administrations et services ;
    3. aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel ;
    4. aux règles statutaires ;
    5. à l’examen des grandes orientations à définir pour l’accomplissement des tâches de l’administration concernée ;
    6. aux problèmes d’hygiène et de sécurité.

     

    Chaque comité technique paritaire est informé des possibilités de stages de formation offerts aux agents relevant de l’autorité auprès de laquelle il est institué.
    Il reçoit en outre, communication d’un rapport annuel sur l’état de l’Administration, du service ou de l’établissement public auprès duquel il a été créé. Ce rapport doit indiquer les moyens notamment budgétaires et en personnel, dont dispose cette administration, ce service ou cet établissement. Il débat de ce rapport.

FONCTIONNEMENT

a) Présidence

Le CTP ministériel est présidé par le ministre auprès duquel il est institué ou par son représentant (art. 16).

Les comités techniques centraux, spéciaux, régionaux, départementaux ou locaux sont présidés par le directeur général, le directeur ou le chef de service auprès duquel ils sont placés. Le président peut se faire remplacer par le représentant de l’Administration le plus ancien dans l’emploi hiérarchiquement le plus élevé.

b) Secrétariat (art. 19)

Il est prévu dans tous les CTP l’existence d’un secrétariat permanent assuré par l’un des représentants de l’Administration et au titre de secrétaire adjoint par l’un des représentants du personnel.

c) Procès verbal (art. 19)

Un procès verbal, signé par le président et contresigné par les secrétaires, est établi après chaque séance. Il est transmis dans le délai de 15 jours à tous les membres titulaires et suppléants du comité.

d) Règlement intérieur (art. 20)

Chaque comité élabore son règlement intérieur selon un règlement type établi après avis du conseil supérieur de la Fonction publique.
Le règlement intérieur de chaque comité doit être soumis à l’approbation du ministre intéressé.

e) Nombre de réunions (art. 21)

Le CTP se réunit au moins 2 fois par an et chaque fois que son président le juge nécessaire.
Il doit également être réuni dans les deux mois suivant la demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

f) Ordre du jour (art. 22 1er alinéa)

Il est établi par l’Administration et doit obligatoirement comporter toute question relevant de la compétence du CTP et dont l’examen est demandé par la moitié au moins des membres titulaires du personnel.

g) Présence d’experts et de suppléants (art. 22)

Un membre suppléant du CTP ne dispose d’une voix délibérative que s’il est appelé à siéger en remplacement d’un représentant titulaire défaillant.
Lorsqu’il n’est pas convoqué pour remplacer un membre titulaire, tout membre suppléant a la possibilité, s’il le souhaite, d’assister aux séances du comité, mais sans pouvoir prendre part aux débats et aux votes.
L’Administration de même qu’un ou plusieurs représentants titulaires du personnel peuvent demander l’audition d’un ou plusieurs experts sur un point de l’ordre du jour. C’est le président du Comité qui décide de la suite à donner à une telle demande. Tout expert ne peut assister qu’à la partie des débats, à l’exclusion du vote, relative aux questions qui l’intéressent.

h) Vote (art. 23)

Dans le cadre des questions inscrites à son ordre du jour, le CTP vote à propos des propositions formulées par l’Administration ou par les représentants du personnel ayant voix délibérative. Les avis sont émis à la majorité des membres présents et non des suffrages exprimés. Le vote a lieu à main levée. En cas de partage des voix, l’avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

i) Facilités accordées aux membres des comités techniques paritaires (art. 25)

Toutes facilités doivent être accordées aux membres des comités techniques paritaires pour exercer leurs fonctions.
Communication doit leur être donnée de toute pièce et document nécessaires au plus tard 8 jours avant la date de la séance.
Ils sont tenus à l’obligation de discrétion professionnelle.
Une autorisation d’absence est accordée aux représentants du personnel titulaires ou suppléants ainsi qu’aux experts. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d’un temps égal à cette durée (minimum une demi-journée, maximum deux journées) afin que les intéressés puissent assurer la préparation et le compte-rendu des travaux des comités.
Les membres titulaires et suppléants des comités et les experts convoqués sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour.

j) Quorum (art. 28)

Un comité ne délibère valablement que si les trois quarts au moins de ses membres sont présents lors de l’ouverture de la réunion.
Lorsque le quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans les 8 jours. Dans ce cas le comité siège valablement si la moitié de ses membres sont présents.